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Un Roi pour la France
République et Royauté

Réponses royalistes
 
Ouvrage : République et Royauté ; Partie 2
Développement
1° Le Roi règne et gouverne. Son pouvoir est indépendant et entier, dans les limites de ses attribution. Ces limites sont posées, d'une manière effective, par les statuts, libertés et privilèges (privatae leges) de l'Église, des corps constitués, des Universités, des provinces, des villes, des corporations, des associations de toute nature.
Le Roi choisit librement ses ministres, qui sont ses secrétaires (secrétaires d'Etat) et qui sont responsables devant lui et non plus devant 1e Parlement. C'en sera donc fini de ces crises ministérielles incessantes provoquées par l'ambition des politiciens, crises qui paralysent l'activité des ministres et rendent impossible toute politique cohérente et suivie. La durée moyenne des ministères, sous la Troisième République, n'a pas dépassé huit mois. Comparez avec la durée des pouvoirs d'un Richelieu, d'un Colbert, etc.

2° La Nation et le Roi font la loi. Le Roi seul a l'initiative des lois et exerce cette initiative conformément aux vœux des Etats Généraux on de leurs délégations permanentes. Il est donc assuré de répondre aux besoins et aux désirs de la nation.
Le Roi fait rédiger les lois, dans ses conseils, par des légistes, c'est à dire par des hommes dont c'est la fonction propre. Ainsi seront mises sur pied des lois cohérentes et bien établies dont toutes les conséquences auront été prévues, toutes les répercussions étudiées. Rien de commun avec les monstres législatifs informes dont accouchent généralement les parlements démocratiques après des discussions confuses, au milieu du tumulte, des injures et parfois des coups.
Les lois, présentées au nom du Roi, seront soumises à l'approbation d'une assemblée peu nombreuse représentant la Nation. Quel sera le nom de cette assemblée ?
Peu importe. Comment sera t elle constituée ? Nous l'ignorons. Charles Maurras dans « Dictateur et Roi », admet qu'elle soit formée de déléguées des assemblées provinciales. Chaque province, dans la France restaurée, aurait, en effet, ses Etats provinciaux, comme chaque département possède actuellement son conseil général.
Quel que soit le nom de l'assemblée législative et quelque soit son mode de recrutement, elle devra se prononcer à la muette, par oui ou par non, sur les textes législatifs qui lui seront soumis. Finis donc les bavardages de tribune et la surenchère électorale ! Finies les discussions stériles et les pluies d'amendements par lesquels tant de députés cherchent à soustraire aux obligations de la loi telle catégorie d'électeurs dont ils recherchent la faveur

3° La Nation consent l'impôt... C'est un vieux principe de droit public de la Monarchie française : « On ne peut lever deniers sur le peuple sans son consentement ».
L'assemblée législative votera donc le budget, mais n'ayant pas l'initiative des lois, elle n'aura naturellement pas celle des dépenses. Ainsi sera bouchée, calfatée, la brèche, sans cesse élargie, par laquelle s'écoulait la fortune de la France.
Rien n'oblige d'ailleurs à remettre en question, chaque année, la totalité du budget. Une loi d'organisation étant votée avec les crédits qu'elle comporte (par exemple : loi d'organisation judiciaire de la France), ces crédits demeurent légalement acquis tant que la loi subsiste. Dans ces conditions, le rôle budgétaire de l'assemblée pourrait se borner au vote des créations ou suppressions, augmentations ou diminutions de crédits.

4° La Nation fait représenter ses intérêts devant le Roi. Cette représentation est assurée par les Etats Généraux. Tout groupement national ou régional, incarnant des intérêts sérieux, sera invité par le gouvernement à envoyer ses délégués aux Etats Généraux.
Ainsi les intérêts matériels, moraux, intellectuels, sociaux, régionaux, etc., seront représentés et défendus, auprès du pouvoir, par les délégués des syndicats agricoles, syndicats ouvriers, syndicats patronaux, chambres de commerce, associations corporatives, Universités, Associations de professeurs, Associations d'étudiants, clergé des différents cultes, Croix Rouge française, Associations de pères de famille, d'anciens combattants, etc.
Les Etats Généraux ne sont pas une assemblée législative, mais consultative. Ils émettent des vœux qui sont, pour le gouvernement, de précieuses indications. Leurs sessions ne sauraient être permanentes, ni même prolongées, sous peine de mettre en souffrance les intérêts matériels et moraux dont les délégués ont personnellement charge. Mais on peut imaginer la constitution d'une délégation permanente, sous la forme de Chambres professionnelles consultatives.
 
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